(modifié par l’article 134 de la loi n° 64-12 du 06 mars 2014) (Abrogé et remplacé par la loi n° 59-13 du 25 août 2016) (complété par la loi n° 87-18 du 9 août 2019). Une entreprise d’assurances et de réassurance peut effectuer des dépôts et des investissements hors du Maroc ainsi que des placements en valeurs étrangères dans la limite de cinq pour cent (5%) du total de son actif et après accord préalable de l’Autorité. La limite précitée est calculée sur la base du bilan établi par l’entreprise concernée au titre de l’exercice écoulé, sans tenir compte du montant des actifs détenus par les cédantes étrangères ou déposés auprès d’elles en représentation de la part de ladite entreprise dans les provisions techniques relatives aux opérations d’acceptation. Toute demande restée sans réponse au terme d’un délai de trente (30) jours courant à compter de la saisine de l’Autorité est considérée comme acceptée par celle-ci. La limite des dépôts et des investissements à l’étranger ainsi que des placements en valeurs étrangères, visée au présent article, que l’entreprise d’assurances et de réassurance Takaful peut effectuer, est fixée à cinq pour cent (5%) pour chacun de ses actifs et des actifs des Fonds d’assurances et de réassurance Takaful qu’elle gère. Toutefois, les dépôts, les investissements et les placements visés ci-dessus en représentation des engagements libellés en monnaie étrangère ou pris à l’étranger peuvent être effectués, après accord préalable de l’autorité, au-delà de la limite de cinq pour cent (5%) précitée. Tout refus doit être motivé. TITRE II : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES ET DE REASSURANCE CHAPITRE PREMIER : L’AGREMENT
Article 164
Code des assurances
