Article 165

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(modifié et complété par la loi n° 39-05 du 14 février 2006 et par l’article 132 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) (modifiè par la loi n°59-13 du 25 août 2016) (complété par la loi n° 87-18 du 9 août 2019). L’agrément prévu à l’article 161 de la présente loi n’est accordé, sur leur demande, qu’aux entreprises régies, sous réserve des engagements souscrits dans le cadre des conventions internationales dûment ratifiées par le Royaume du Maroc et publiées au «Bulletin officiel», par le droit marocain ayant leur siège social au Maroc et après avis de la commission de régulation. Cet agrément est accordé par catégories d’opérations d’assurances et de réassurance prévues aux articles 159 et 160 ci- dessus. A l’exception de l’agrément qui est accordé aux entreprises d’assurances et de réassurance Takaful, aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations d’assurances sur la vie et de capitalisation et pour le reste des opérations d’assurances et de réassurance. En outre : - l’agrément pour les opérations d’assistance ne peut être accordé à une entreprise agréée pour d’autres opérations d’assurances ; - l’agrément pour les opérations d’assurances contre les risques de crédit et de caution ne peut être accordé à une entreprise agréée pour d’autres opérations d’assurances. Toutefois : - l’entreprise agréée pour pratiquer les opérations d’assistance, les opérations d’assurances contre les risques de crédit et de caution peut être agréée pour la réassurance des opérations d’assurances qu'elle pratique; - l’entreprise agréée pour pratiquer les opérations d’assurances sur la vie et de capitalisation peut être agréée pour les opérations d’assurances couvrant la maladie, la maternité, les risques de dommages corporels liés aux accidents et la réassurance. L’agrément pour les opérations d’assurances ou de réassurance Takaful ne peut être accordé à une entreprise agréée pour pratiquer d’autres opérations d’assurances et de réassurance. Toutefois, l’agrément pour les opérations de réassurance Takaful peut être accordé à une entreprise agréée pour pratiquer à titre exclusif les opérations de réassurance, selon les conditions et suivant les modalités fixées par circulaire de l’Autorité, après avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma. Le refus de l'octroi d'agrément doit être motivé. Pour l'octroi ou le refus de l'agrément, il est pris en compte : - les moyens techniques et financiers dont la mise en œuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'entreprise ; - l'honorabilité, la qualification et l’expérience des personnes chargées de la conduire; - la répartition de son capital et la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l’article 173, les modalités de constitution du fonds d'établissement ; - la contribution économique et professionnelle que l'entreprise peut apporter ; - l’impact sur la stabilité et les conditions concurrentielles du marché. La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément ainsi que les modalités de dépôt de cette demande sont fixées par circulaire de l’Autorité.

Article 165 - Code des assurances (Maroc) : texte intégral · Ma Loi