(modifié par l’article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) (modifiè par la loi n°59-13 du 25 août 2016). Si une entreprise qui a obtenu l'agrément pour une ou plusieurs des catégories d'opérations d'assurances n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un (1) an à compter de la publication au « Bulletin officiel » de la décision de l’Autorité portant son agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux (2) exercices consécutifs, aucun contrat relatif à une catégorie d'opérations d'assurances pour laquelle elle est agréée, l'agrément cesse de plein droit d'être valable pour ladite catégorie. Cette situation est constatée par l’Autorité.
Article 167
Code des assurances
