(complété par la loi n° 39-05 du 14 février 2006) (modifiè par la loi n°59-13 du 25 août 2016). Sous réserve des engagements souscrits dans le cadre des conventions internationales, dûment ratifiées par le Royaume du Maroc et publiées au «Bulletin officiel», les opérations visées à l’article 160 ci-dessus ne peuvent être pratiquées que par les sociétés anonymes et les sociétés d’assurances mutuelles à cotisations fixes. CHAPITRE II : LES SOCIETES ANONYMES
Article 170
Code des assurances
