Article 181

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

L'assemblée générale constitutive, qui est convoquée à la diligence des fondateurs, est composée de tous les sociétaires ayant adhéré au projet de constitution de la société d'assurance mutuelle. Elle ne peut délibérer valablement que si elle réunit la moitié (1/2) au moins des sociétaires. A défaut de ce quorum, une deuxième assemblée est convoquée, par lettre recommandée, avec le même ordre du jour que la précédente, au moins quinze (15) jours avant la réunion. Elle ne peut délibérer valablement que si elle réunit le tiers (1/3) au moins des sociétaires. Si la deuxième assemblée générale ne réunit pas le tiers (1/3) des sociétaires, elle ne peut prendre qu'une délibération provisoire. Dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis publiés à dix (10) jours d'intervalle au moins un (1) mois à l'avance, dans deux journaux habilités à recevoir les annonces légales, font connaître aux sociétaires les résolutions provisoires adoptées par la deuxième assemblée. Ces résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par une nouvelle assemblée composée du quart (1/4), au moins, des sociétaires. Les résolutions de l'assemblée générale constitutive ne sont approuvées qu'à la majorité des deux tiers (2/3) des sociétaires présents, chaque sociétaire disposant d'une voix.