Article 193

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute disposition contraire est réputée non écrite. Elle ne peut toutefois, ni changer la nationalité de la société ni réduire ses engagements, ni augmenter les engagements des sociétaires résultant des contrats en cours, sauf en cas d'accroissement des impôts et taxes, et sous réserve des dispositions de la présente loi relatives aux résiliations des contrats d'assurance. L'assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si le nombre des sociétaires, présents ou représentés le cas échéant, atteint les deux tiers (2/3) au moins du nombre des sociétaires ayant, en vertu des statuts, le droit d'y assister. Si la première assemblée n'a pas réuni le quorum ci-dessus, une nouvelle assemblée peut être convoquée par deux insertions faites, dans deux journaux habilités à recevoir les annonces légales. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée ne peut se réunir que dix (10) jours au plus tôt après la dernière insertion. Elle délibère valablement si le nombre des sociétaires, présents ou représentés, atteint la moitié (1/2) au moins du nombre des sociétaires ayant, en vertu des statuts, le droit d'y assister. Si la seconde assemblée ne réunit pas ce quorum, une troisième assemblée peut être convoquée dans les conditions prévues aux 3ème et 4ème alinéas ci-dessus. La troisième assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires, présents ou représentés, atteint le quart (1/4) au moins du nombre des sociétaires ayant, en vertu des statuts, le droit d'y assister. A défaut de ce quorum, cette troisième assemblée peut être reportée à une date ultérieure. La convocation et la réunion de cette assemblée reportée ont lieu dans les formes et conditions prévues aux 5ème et 6ème alinéas ci-dessus. L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers (2/3) au moins des voix des sociétaires, présents ou représentés le cas échéant, ayant le droit d'y assister.

Article 193 - Code des assurances (Maroc) : texte intégral · Ma Loi