Article 228

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(1er alinéa abrogé et remplacé par l’article 133 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 56 à 61 et 95 à 100 de la loi n° 17-95 précitée et sous réserve des dispositions des articles 57 et 96 de ladite loi, les conventions visées aux articles 56 et 95 de la même loi doivent être portées à la connaissance de l’Autorité. Cette disposition s'applique également aux conventions conclues par une entreprise d'assurances et de réassurance avec une autre entreprise lorsque la même personne exerce simultanément dans les deux entreprises contractantes des fonctions d'administration ou de direction.