Article 236

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

Les dispositions de l'article 14 de la loi n° 9-88 précitée s'appliquent aux entreprises d'assurances et de réassurance sous réserve des dispositions suivantes : - l'évaluation des provisions techniques et des placements est régie par la présente loi et les textes pris pour son application ; - dans le cas où une entreprise d'assurances et de réassurance possède un actif exprimé ou a des engagements libellés en monnaies étrangères, les comptes concernés sont tenus dans ces monnaies et en dirhams. Toutefois, l'inventaire annuel, les états de synthèse et les autres documents publiés sont établis en dirhams ; les comptes afférents aux opérations en monnaies étrangères sont convertis en dirhams d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou à la date antérieure la plus proche.