(modifié par la loi n° 39-05 du 14 février 2006 et par la loi n° 03-07 du 30 novembre 2007 et 2e alinéa modifié par l’article 132 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Les entreprises d'assurances et de réassurance doivent, à toute époque, inscrire à leur passif et représenter à leur actif: - les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral des engagements contractés à l’égard des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats et ceux relatifs aux acceptations en réassurance ; elles sont calculées sans déduction des réassurances cédées ; - les postes correspondants aux créances privilégiées et aux dettes exigibles ; - la réserve pour l’amortissement de l’emprunt ; - une réserve égale à l'ensemble des provisions techniques à la charge du régime de prévoyance sociale institué par l'entreprise en faveur de son personnel ; - les dépôts de garanties des agents, des assurés et des tiers. Les provisions techniques sont constituées selon la nature des opérations exercées par les entreprises d'assurances et de réassurance. Les conditions de leur constitution, de leur évaluation, de leur représentation et de leur dépôt sont fixées par circulaire de l’Autorité. Les comptes relatifs au dépôt des actifs, espèces ou valeurs, représentatifs des provisions techniques auprès d'un établissement dépositaire habilité à cet effet, doivent être nettement séparés des autres engagements et avoirs de l'entreprise d'assurances et de réassurance auprès du même établissement ; ils ne peuvent faire l'objet d'aucune compensation avec ces derniers et ne peuvent être grevés d’aucun privilège ou garantie autre que ceux prévus par l'article 276 ci-dessous. L’établissement dépositaire reste, dans tous les cas, débiteur de l'équivalent de tout actif, espèces ou valeurs, objet d'une opération réalisée en infraction aux dispositions du présent article.
Article 238
Code des assurances
