Article 241

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(modifié par l’article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Lorsque l’Autorité constate qu’une entreprise d’assurances et de réassurance a procédé à la distribution de dividendes ou à la répartition d’excédents de recettes en contravention aux dispositions de l’article 240 ci-dessus, elle met en demeure l’entreprise contrevenante, par lettre recommandée avec accusé de réception, de procéder à une augmentation du capital ou du fonds d’établissement en numéraire à concurrence du montant distribué ou réparti. Cette augmentation est souscrite et libérée dans un délai qui ne peut excéder trois (3) mois à compter de la date de réception, par l’entreprise, de la lettre de mise en demeure. Passé ce délai, l’augmentation précitée du capital ou du fonds d’établissement est portée à cent vingt- cinq pour cent (125%) du montant distribué ou réparti. Cette augmentation est souscrite et libérée dans un délai qui ne peut excéder six (6) mois à compter de la date de réception, par l’entreprise, de la lettre de mise en demeure susvisée. TITRE VI : LES REGLES DE CONTROLE CHAPITRE PREMIER : L'ETENDUE DU CONTROLE