Article 243

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(modifié par l’article 132 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Ce contrôle s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats et vise, pour les opérations de réassurance, le respect des engagements pris envers les entreprises cédantes. Il a pour objet de veiller au respect par les entreprises d'assurances et de réassurance des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle et dans la limite de celle-ci, l'Autorité peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une entreprise d'assurances et de réassurance à toute société dans laquelle cette entreprise détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, ainsi qu'aux organismes de toute nature ayant passé directement ou indirectement avec cette entreprise, une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Ce contrôle s'étend également aux filiales et succursales des entreprises d'assurances ou de réassurance et qui sont situées à l'extérieur du Maroc, dans la mesure où ce contrôle ne s'oppose pas aux dispositions prescrites par les pays où exercent ces filiales ou succursales. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'entreprise d'assurance et de réassurance contrôlée, ainsi que le respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires de contrats.