1 : (ajouté par la loi n° 39-05 du 14 février 2006 et modifié par l’article 134 de la loi 64-12 du 06 mars 2014) L’Autorité peut demander aux commissaires aux comptes d’une entreprise d’assurances et de réassurance tous renseignements sur l’activité de l’entreprise dans la mesure où ils sont nécessaires à sa mission de contrôle. De ce fait, les commissaires aux comptes ne sont plus astreints au secret professionnel à son égard. Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler immédiatement à l’Autorité tout fait ou décision concernant l’entreprise d’assurances et de réassurance contrôlée dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur mission et de nature : - à constituer une violation des dispositions légales ou réglementaires qui établissent les conditions d’agrément ou qui régissent de manière spécifique l’exercice de l’activité des entreprises d’assurances et de réassurance ; - à mettre en danger la continuité de l’exploitation de l’entreprise d’assurances et de réassurance ; - à entraîner l’émission de réserves ou le refus de certification des comptes.
Article 245
Code des assurances
