(1er alinéa abrogé et remplacé en vertu de l’article 133 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Le contrôle sur place prévu à l'article 242 de la présente loi s'exerce par des agents de l’Autorité assermentés délégués à cet effet par ladite autorité. Ces agents peuvent à tout moment vérifier sur place toutes les opérations pratiquées par les entreprises d'assurances et de réassurance. Lorsque le rapport de vérification fait état d'observations, il est communiqué, selon le cas, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'entreprise qui dispose d'un délai de quinze (15) jours pour faire connaître sa position. Ce rapport est également transmis aux commissaires aux comptes.
Article 246
Code des assurances
