3: (ajouté par la loi n° 59-13 du 25 août 2016). Le traité de réassurance Takaful doit stipuler notamment : - Les conditions générales et particulières de la réassurance Takaful ; - les modes de rémunération de l’entreprise d’assurances et de réassurance agréée pour pratiquer la réassurance Takaful au titre de la gestion du compte de réassurance Takaful et le montant de cette rémunération ; - les modalités de répartition des excédents techniques et financiers entre les entreprises d’assurances et de réassurance cédantes en vue de les verser dans les comptes d’assurance Takaful dont elle assurent la gestion ; - les conditions relatives aux placements financiers de l’entreprise d’assurances et de réassurance agréée pour pratiquer la réassurance Takaful en ce qui concerne le compte de réassurance Takaful. Tout spécimen de traité de réassurance Takaful comportant les conditions générales de ladite réassurance qu’une entreprise d’assurances et de réassurance, agréée pour exercer les opérations de réassurance Takaful, entend émettre pour la première fois doit être, préalablement à son émission, communiqué à l’Autorité. Outre le spécimen de traité de réassurance Takaful, les conditions particulières de la réassurance Takaful qui dérogent aux conditions générales doivent être également communiquées à l’Autorité. Le traité de réassurance Takaful, comportant les conditions générales et particulières dérogatoires visées aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus, ne peut être conclu qu’après avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma.
Article 247
Code des assurances
