(abrogé et remplacé en vertu de l’article 133 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) (modifiè par la loi n°59-13 du 25 août 2016) (modifiè par la loi n°110-14 du 25 août 2016). L'administration peut, sur proposition de l’Autorité : - déterminer les conditions générales-type des contrats et/ou l'usage de clauses-type de contrats relatives aux opérations visées aux articles 159 et 160 de la présente loi ; - fixer les clauses dont l'insertion est interdite ou obligatoire ; - fixer des franchises et des plafonds des montants de la garantie contre les conséquences d’évènements catastrophiques prévue à l’article 64-1 ci-dessus, en fonction, notamment, de la nature des dommages et des biens assurés. Il est tenu compte, le cas échéant, des limites prévues par les dispositions du dahir portant loi précité n°1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984), lors de la fixation des plafonds précités. L’Autorité peut par circulaire : - fixer les règles de calcul actuariel applicables aux contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation ; - fixer les critères de détermination des primes pures des opérations d’assurances autres que l’assurance vie ou la capitalisation ; - arrêter les conditions dans lesquelles devront être établis et utilisés les polices et prospectus destinés au public ; - fixer les règles que doivent respecter les opérations d’acceptation et de cession en réassurance.
Article 248
Code des assurances
