Dans les cas où le contrat prévoit pour l'assureur la faculté de résiliation après sinistre, cette résiliation ne peut prendre effet que dans le délai de trente (30) jours à dater de la réception de la notification par l'assuré. L'assureur qui, passé un délai de trente (30) jours après qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement de la prime ou cotisation ou de la fraction de prime ou cotisation venue à échéance après le sinistre, ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, en matière d'assurance de responsabilité civile automobile visée à l’article 120 ci-dessous, l'assureur ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa ci-dessus. Dans le cas prévu au premier alinéa, le contrat doit reconnaître à l'assuré le droit, dans un délai de trente (30) jours après la prise d'effet de la résiliation du contrat ayant enregistré un sinistre, de résilier les autres contrats d'assurance qu'il peut avoir souscrit avec l'assureur. Cette résiliation prend effet trente (30) jours à dater de la réception de la notification à l'assureur de la résiliation par l'assuré des autres contrats. La faculté de résiliation ouverte à l'assureur et à l'assuré par le présent article comporte restitution, par l'assureur, des portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.
Article 26
Code des assurances
