(modifié par la loi n° 39-05 du 14 février 2006 )(modifiè par la loi n°59-13 du 25 août 2016). Le transfert d’office prévu par le présent livre à une autre entreprise agréée ne peut être prononcé qu’avec l’accord de cette dernière à laquelle une subvention sera accordée. Cette subvention est destinée à combler tout ou partie de l'insuffisance d'actif de l'entreprise cédante, en considération de ses engagements réels. Elle est imputée sur le Fonds de solidarité des assurances précité. La décision de l’Autorité portant le transfert d’office prévu par le présent livre est publiée au « Bulletin Officiel ». CHAPITRE III : LE RETRAIT D'AGREMENT
Article 264
Code des assurances
