Article 267

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(modifié par l’article 132 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Le 20ème jour à midi, à compter de la publication au Bulletin officiel de la décision de l’Autorité prononçant le retrait de l'agrément accordé à une entreprise d’assurances et de réassurance, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet et les primes afférentes à la période courant du jour de la résiliation de plein droit à l'échéance prévue par le contrat doivent être remboursées aux assurés. Toutefois, les contrats d'assurances maritimes, d'assurances sur la vie, d'assurances matrimoniales ou dotales, de capitalisation, d'acquisition d'immeubles par constitution de rentes viagères et d'assurance- crédit ou caution demeurent régis par leurs conditions générales et particulières jusqu'à la publication au Bulletin officiel de la décision de l’Autorité prévue à l'alinéa ci-dessous. Une décision de l’Autorité peut, soit fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, soit autoriser leur transfert, en tout ou partie, à une ou plusieurs entreprises d’assurances et de réassurance, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès, ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de cette entreprise permet de couvrir.