Article 269

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(modifié par la loi n° 39-05 du 14 février 2006) (abrogé et remplacé en vertu de l’article 133 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) (complété par la loi n° 87-18 du 9 août 2019). Lorsqu’un retrait total d'agrément intervient en vertu des articles 258 ou 265 ci-dessus et nonobstant toute disposition contraire, l'Autorité nomme un liquidateur, personne physique ou morale. Dans ce cas, une subvention, imputée sur le Fonds de solidarité des assurances précité, peut être accordé à ladite entreprise pour combler tout ou partie de l’insuffisance d’actifs afférents aux catégories d’assurances obligatoires. En ce qui concerne l’assurance Takaful ou la réassurance Takaful, le liquidateur doit procéder à la liquidation de l’entreprise d’assurances et de réassurance Takaful distinctement des Fonds qu’elle gère. Il doit également liquider les comptes du Fonds d’assurances Takaful ou du Fonds de réassurance Takaful, et en tenir la comptabilité d’une manière distincte. Le liquidateur doit rendre compte à l’Autorité de l'exécution de son mandat dans les conditions fixées par circulaire de l’Autorité. Toutefois, en ce qui concerne l’assurance Takaful ou la réassurance Takaful, lesdites conditions sont fixées après avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma. L’Autorité peut demander, à tout moment, au liquidateur des renseignements et justifications sur ses opérations et faire effectuer des vérifications sur place. L’Autorité peut, en cas de besoin, sur le rapport des agents assermentés visés à l'article 246 ci-dessus, procéder au remplacement du liquidateur.