(modifié par l’article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Indépendamment des cas de retrait prévus au dernier alinéa de l’article 308 ci-dessus, l'agrément de l'intermédiaire d'assurances est retiré définitivement: - lorsqu'il ne remplit plus l'une des conditions nécessaires à l'octroi d'agrément ; - lorsque son traité de nomination a été dénoncé par l'entreprise d'assurances et de réassurance dont il est le mandataire et après accord de l’Autorité; - lorsqu'il renonce à son agrément; - lorsqu’il n’a pas commencé son activité, dans un délai d’une (1) année ou a cessé pendant une année de présenter les opérations d’assurances pour lesquelles il a été agréé, sauf incapacité physique à la suite d’une maladie ou d’un accident se traduisant par une immobilisation pour une période supérieure à trois (3) mois. La maladie ou l’incapacité doit être constatée par un collège de trois (3) médecins dont une copie du rapport doit être remise à l’Autorité. Toute cessation d'activité dépassant un (1) mois doit être portée à la connaissance de l’Autorité.
Article 320
Code des assurances
