• L'autorisation de création, d'extension ou de modification d'un aérodrome prévue à l'article 103 ci-dessus est délivrée par l'autorité compétente, aux personnes physiques ou morales de droit public ou privé justifiant des capacités financières et des moyens humains, techniques et organisationnels nécessaires. La demande d'autorisation est adressée à l'autorité compétente, accompagnée d'un dossier dont le contenu administratif et technique et les modalités de dépôt sont fixés par voie réglementaire. L'autorisation est nominative et ne peut être ni cédée, ni transférée à quelque titre que ce soit. Elle devient caduque lorsque son bénéficiaire ne démarre pas la réalisation de l'objet pour lequel elle a été délivrée dans un délai maximum d'une année courant à compter de la date de sa délivrance.
Article 104
Code de l'aviation civile
