Lorsque au cours d'un contrôle effectué sur place, il est constaté une ou plusieurs non-conformité ou insuffisances en lien avec l'autorisation, celle-ci est suspendue pour une durée n'excédant pas une année mentionnée dans la décision de suspension, à compter de la date de notification de ladite suspension, destinée à permettre au bénéficiaire de remédier aux non conformités ou insuffisances constatées. A l'issu de cette durée de suspension et s'il n'a pas été remédié aux non conformités ou insuffisances, l'autorisation est retirée. Dans le cas contraire, il est mis fin à la mesure de suspension. CHAPITRE III : DU REGIME DE LA CONCESSION
Article 105
Code de l'aviation civile
