Sans préjudice des clauses particulières figurant dans la convention de concession et dans le cahier des charges, l'autorité compétente peut prononcer, d'office et sans indemnité, la déchéance de la concession lorsque le bénéficiaire de celle-ci : 1) ne démarre pas l'activité, objet de la concession dans les délais fixés ou s'il ne le fait pas à l'issue d'un nouveau délai qui lui, a été fixé à cet effet par l'autorité compétente; 2) ne respecte pas les termes de la convention ou les clauses du cahier des charges ; 3) a cessé son activité depuis plus de six mois ; 4) est mis en liquidation judiciaire par un jugement définitif. Dans les cas visés aux 1) et 3) ci-dessus, la déchéance de la concession est prononcée suite aux visites effectuées sur place par les agents de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile visés dans l'article 280 ci-dessus pour constater l'absence ou la cessation d'activités.
Article 109
Code de l'aviation civile
