Les concessions d'exploitation d'une partie ou de l'une des installations de l'aérodrome objet de la concession de gestion, ne peuvent être accordées par le concessionnaire de cette gestion, qu'après l'accord de l'autorité compétente. Cet accord est donné au vu des projets de conventions de concessions que le concessionnaire de gestion lui soumet à cet effet.
Article 110
Code de l'aviation civile
