Article 111

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

Lorsque l'aérodrome doit occuper, pour les besoins de son activité, une zone située sur le domaine public, l'autorisation ou la concession prévue à l'article 103 ci-dessus emporte occupation des parcelles du domaine public nécessaires à cette activité, sous réserve des conditions prévues par la législation sur l'occupation temporaire du domaine public. L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public est accordée pour une durée identique à celle prévue dans l'autorisation ou la concession.