Article 112

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

En cas d'occupation temporaire du domaine public et dans la limite des dispositions prévues par le présent chapitre et sauf prescription contraire de l'autorisation ou de la convention de concession, le bénéficiaire dispose, pendant toute la durée de ladite autorisation ou concession, du droit de superficie sur les ouvrages, les constructions, les équipements fixes et les installations à caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice de son activité. Les ouvrages, constructions, équipements fixes et installations sus-indiquées à caractère immobilier ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les seuls emprunts contractés par le bénéficiaire en vue de leur financement, leur réalisation ou leur extension. Toutefois, tout contrat d'hypothèque doit être préalablement approuvé par l'autorité compétente. Les hypothèques sur les droits et biens précités s'éteignent au plus tard à l'expiration de la durée de la convention de concession. Les créanciers ordinaires autres que ceux dont les créances sont issues de l'exécution des travaux cités au l' alinéa du présent article, ne peuvent exercer les mesures de conservation ou d'exécution sur les droits et propriétés visés audit alinéa.