Article 122

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

Les services d'assistance en escale, dont la liste est fixée par voie réglementaire, ne peuvent être rendus aux transporteurs aériens dans les aérodromes que par des personnes physiques ou morales de droit public ou privé agréées à cet effet. Cet agrément est délivré par l'autorité compétente aux personnes physiques ou morales justifiant des capacités financières et de moyens humains, techniques et organisationnels nécessaires pour assurer lesdits services. La demande d'agrément est adressée à l'autorité compétente, accompagnée d'un dossier dont le contenu administratif et technique et les modalités de dépôt sont fixés par voie réglementaire. Lorsqu'au cours d'un contrôle effectué sur place, il est constaté une ou plusieurs non-conformités ou insuffisances en lien avec l'agrément, celui-ci est suspendu pour une durée n'excédant pas une année mentionnée dans la décision de suspension, à compter de la date de notification de la suspension, destinée à permettre au bénéficiaire de remédier auxdites non conformités ou insuffisances. A l'issu de cette durée de suspension et s'il n'a pas été remédié aux non conformités ou insuffisances, l'agrément est retiré. Dans le cas contraire, il est mis fin à la mesure de suspension. Les modalités de délivrance et de retrait des agréments sont fixées par voie réglementaire.