Article 123

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

Tout exploitant ou gestionnaire d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique assure, selon des conditions fixées par voie réglementaire, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, ainsi que la prévention du péril animalier. Il doit tenir périodiquement informée l'autorité compétente de l'organisation dudit aérodrome et lui fournir, à sa demande, toutes informations et statistiques relatives à ses activités. CHAPITRE V: DES OBLIGATIONS DES USAGERS