Sans préjudice de tout autre document dont la présence à bord de l'aéronef est requise par la présente loi, les textes pris pour son application et la réglementation internationale en vigueur en la matière, tout aéronef doit, lorsqu'il effectue un vol, être muni des documents suivants: 1) son certificat d'immatriculation ; 2) son certificat de navigabilité; 3) les licences et/ou autres titres aéronautiques correspondants pour chaque membre de l'équipage; 4) son carnet de bord ; 5) la licence de la station de radiocommunication de bord, le cas échéant ; 6) la liste nominative indiquant les points d'embarquement et de débarquement, lorsque l'aéronef transporte des passagers et les lettres de transport et le manifeste, lorsqu'il transporte du fret : 7) le certificat de limitation des nuisances, le cas échéant.
Article 17
Code de l'aviation civile
