Est passible des sanctions disciplinaires prévues à l'article 184 ci-dessous le personnel aéronautique à l'encontre duquel a été relevée l'une des fautes ou négligences suivantes : 1) survoler une agglomération ou tout autre lieu fréquenté à une hauteur inférieure à celle prescrite par la réglementation en vigueur; 2) détruire ou endommager le livre de bord ou inscrire des mentions inexactes; 3) embarquer ou débarquer des passagers ou des marchandises en contravention avec les prescriptions réglementaires; 4) commencer un vol sans s'assurer que toutes les conditions de sécurité requises sont remplies; 5) enfreindre les instructions des services de contrôle de la circulation aérienne; 6) transporter, sans autorisation, des munitions, du matériel de guerre ou d'autres articles dangereux; 7) contrevenir aux dispositions concernant les prises de vues photographiques ou cinématographiques; 8) atterrir, sans raison, lorsqu'il s'agit d'un vol international, sur un aérodrome qui n'est pas un aérodrome international.
Article 183
Code de l'aviation civile
