Les termes aéronautiques utilisés dans la présente loi et les textes pris pour son application ont la signification prévue à la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, et publiée par le dahir n° 1.57.172 du 10 Kaada 1376 ( 8 juin 1957 ) ainsi que ses annexes et les protocoles portant amendement de ses dispositions auxquels le Royaume du Maroc a adhéré telles qu'elles sont modifiées et complétées0. Toutes références à la convention de Chicago susmentionnée, à la Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des étrangers, signée à Rome le 7 octobre 1952, à la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs, signée à Genève le 19 Juin 1948 ou à la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international faite à Montréal le 28 Mai 1999, à leurs annexes et aux protocoles les modifiant ou les remplaçant faites dans la présente loi, s'entendent desdites conventions ainsi que de leurs annexes, protocoles et amendements auxquels le Royaume du Maroc est Partie.
Article 2
Code de l'aviation civile
