Lorsque la durée de l'affrètement ou de la location de l'aéronef est supérieure à trente jours, mention du contrat conclu doit être faite sur le registre d'immatriculation dudit aéronef.
Article 207
Code de l'aviation civile
Code de l'aviation civile
Lorsque la durée de l'affrètement ou de la location de l'aéronef est supérieure à trente jours, mention du contrat conclu doit être faite sur le registre d'immatriculation dudit aéronef.