Article 21

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

Le certificat de navigabilité prévu à l'article 17 ci-dessus atteste de l'aptitude au vol de l'aéronef pour lequel il est délivré. Pour un aéronef à immatriculer au Maroc, ce certificat de navigabilité est délivré lorsque : 1) le demandeur démontre que l'aéronef concerné est conforme à un type d'aéronef déjà certifié ou aux conditions techniques de l'Etat étranger dans lequel, il était en service, sous réserve de présenter un certificat de navigabilité d'export délivré par ledit Etat ; 2) l'autorité compétente reconnaît, suite à un contrôle technique, cette conformité en application des dispositions des règlements de navigabilité. A défaut de ce certificat de navigabilité, une autorisation de vol spécial peut être délivrée par l'autorité compétente, lorsque l'aéronef effectue son premier vol ou pour joindre une station d'entretien, de révision ou de réparation.