Article 22

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

Le certificat de navigabilité, conforme au modèle établi par voie réglementaire, comporte notamment les mentions obligatoires suivantes : marques, descriptions et catégories de l'aéronef et date limite de validité dudit certificat qui tient compte des conditions d'entretien et de maintien de navigabilité de l'aéronef. Chaque aéronef est doté d'un manuel de vol, de plaques indicatrices ou de documents indiquant les limites d'emploi approuvées dans lesquelles l'aéronef est jugé en état de navigabilité, conformément aux dispositions du règlement de navigabilité fixé par voie réglementaire et comportant les instructions et exigences complémentaires nécessaires à la sécurité des aéronefs.