La validité du certificat de navigabilité peut être suspendue par l'autorité compétente pour une durée n'excédant pas trois mois, fixée dans la décision de suspension et destinée à permettre la remise en état de navigabilité dudit aéronef, lorsque à la suite d'un contrôle technique, il est constaté que cet aéronef: 1) ne satisfait plus aux dispositions du règlement de navigabilité, ou est exploité dans des conditions non conformes audit règlement ; 2) a fait l'objet d'une modification ou de réparations non approuvées par l'autorité compétente, ou 3) n'est pas maintenu en état de navigabilité dans les conditions prévues à la section 3 du présent chapitre et aux dispositions du règlement de navigabilité. Passé ce délai, et si les conditions requises ne sont toujours pas remplies, le certificat de navigabilité est retiré. Dans le cas contraire, il est immédiatement mis fin à la mesure de suspension de la validité du certificat de navigabilité. La décision de suspension ou de retrait du certificat de navigabilité est notifiée à l'intéressé, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, pendant la durée de suspension de la validité du certificat de navigabilité, l'autorité compétente peut, sous réserve des limites d'emploi prescrites pour la sécurité de l'aéronef ou des personnes à bord, autoriser un vol de cet aéronef jusqu'au lieu de remise en état de navigabilité de celui-ci, ainsi que des essais en vol consécutifs, sans que cet aéronef transporte des passagers, à l'exception des membres du corps technique nécessaire.
Article 23
Code de l'aviation civile
