Article 224

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

En cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard, quelle que soit la durée de celui-ci, les passagers à mobilité réduite et leurs accompagnants, ainsi que les enfants non accompagnés, ont droit à la prise en charge prévue à l'article 220 ci-dessus, adaptée à leur situation. Cette assistance est proposée, compte tenu des distances du vol.

Article 224 - Code de l'aviation civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi