Article 226

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

Lorsqu'un transporteur aérien verse une indemnité ou s'acquitte d'autres obligations lui incombant en vertu du présent titre, aucune disposition de ce dernier ne peut être interprétée comme limitant son droit à demander réparation à toute personne, y compris des tiers, conformément à la législation applicable en la matière. En particulier, le présent titre ne limite pas le droit du transporteur aérien de demander réparation à un organisateur de voyages ou toute autre personne avec laquelle ce transporteur aérien a conclu un contrat. De même, aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme limitant le droit d'un organisateur de voyage ou d'un tiers, autre que le passager avec lequel un transporteur aérien a conclu un contrat, de demander réparation au transporteur aérien conformément à la législation en vigueur en la matière. CHAPITRE III : DU SURCLASSEMENT ET DU DECLASSEMENT

Article 226 - Code de l'aviation civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi