Article 231

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne comportent deux zones : une zone publique; — une zone de sûreté à accès réglementé. Ces zones sont délimitées dans le programme de sûreté de l'aérodrome établi par l'exploitant ou le gestionnaire de celui-ci. Lorsque l'exploitant de l'aérodrome ou le gestionnaire ne respecte pas le programme de sûreté de l'aérodrome tel qu'approuvé par l'autorité compétente, celle-ci peut exiger, aux frais et risques dudit exploitant ou gestionnaire, la mise en oeuvre de mesures correctives ou limiter l'exploitation pour remédier aux manquements constatés. L'autorité compétente approuve les équipements de sûreté installés dans l'aérodrome avant leurs mises en service. Les modalités d'approbation de ces équipements sont fixées par voie réglementaire Les conditions techniques, notamment l'accès et la circulation dans la zone à accès réglementé ainsi que les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 231 - Code de l'aviation civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi