Article 239

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

Lorsque des passagers faisant l'objet de mesures judiciaires ou administratives doivent voyager à bord d'un aéronef, le transporteur aérien et le commandant de bord de l'aéronef concerné doivent en être informés, en temps utile, par les autorités compétentes afin de leur permettre de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du vol. L'information donnée doit préciser si le ou les passagers concernés seront ou non accompagnés et si des mesures particulières doivent être à bord. TITRE X : DE L'ENQUETE TECHNIQUE SUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS D'AVIATION CIVILE CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES