Article 304

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

En cas de récidive les peines de prison et d'amende prévues au présent chapitre sont portées au double. Est en état de récidive, celui qui, après avoir fait l'objet d'une première condamnation passée en force de chose jugée a commis, dans les deux années suivant ladite condamnation, une nouvelle infraction aux dispositions de la présente loi. TITRE XIV : DISPOSITIONS FINALES

Article 304 - Code de l'aviation civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi