En cas de récidive les peines de prison et d'amende prévues au présent chapitre sont portées au double. Est en état de récidive, celui qui, après avoir fait l'objet d'une première condamnation passée en force de chose jugée a commis, dans les deux années suivant ladite condamnation, une nouvelle infraction aux dispositions de la présente loi. TITRE XIV : DISPOSITIONS FINALES
Article 304
Code de l'aviation civile
