Les certificats visés à l'article 32 ci-dessus délivrés par un Etat étranger, en application de dispositions au moins équivalentes au règlement de navigabilité visé à l'article 18 ci-dessus, sont reconnues par l'autorité compétence, selon des modalités fixées par voie réglementaire. Section 5 DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34
Code de l'aviation civile
