Article 34

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

Les certificats visés à l'article 32 ci-dessus délivrés par un Etat étranger, en application de dispositions au moins équivalentes au règlement de navigabilité visé à l'article 18 ci-dessus, sont reconnues par l'autorité compétence, selon des modalités fixées par voie réglementaire. Section 5 DISPOSITIONS DIVERSES

Article 34 - Code de l'aviation civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi