Article 69

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

L'acquéreur d'un aéronef ou d'une part dans un aéronef hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article 70 ci-dessous, doit adresser à tous les créanciers inscrits au registre d'immatriculation, dans les formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire, un extrait de son titre, en indiquant, notamment, la date et la nature de l'acte, l'identité du vendeur, les éléments d'identification de l'aéronef avec son prix et les charges en faisant partie ainsi que la date des inscriptions hypothécaires, l'identité des créanciers et le montant des créances inscrites. Cet acquéreur doit déclarer, par le même acte, qu'il est prêt à s'acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. CHAPITRE IV DE LA SAISIE ET DE LA VENTE FORCEE DES AERONEFS SECTION 1 SAISIE DES AERONEFS