Un aéronef marocain ou étranger sur le territoire marocain ne peut être saisi à titre conservatoire qu'avec l'autorisation du président du tribunal de première instance auprès duquel ladite saisie à titre conservatoire est demandée. Cette autorisation peut être subordonnée à la condition qu'une caution ou une autre garantie valable soit fournie par le demandeur. L'ordonnance portant autorisation de saisie conservatoire fixe le délai dans lequel le demandeur doit intenter son action. Ce délai ne peut excéder un mois à compter de la date de l'ordonnance. Si l'action n'est pas intentée dans le délai imparti, la saisie conservatoire ordonnée est nulle et non avenue et la caution ou autre garantie éventuellement fournie, déchargée. La responsabilité du demandeur, pour préjudice causé au défendeur à la suite de la saisie conservatoire de l'aéronef ou pour frais de caution ou de garantie fournie par celui-ci en vue de le libérer ledit aéronef ou d'en empêcher la saisie, peut être engagée devant le tribunal de première instance auprès duquel la saisie à titre conservatoire a été demandée. Le défendeur peut, à tout moment, durant la procédure, obtenir mainlevée de la saisie conservatoire de son aéronef, s'il fournit bonne et suffisante caution.
Article 70
Code de l'aviation civile
