Le créancier saisissant doit, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'établissement du procès-verbal de saisie-exécution, notifier au propriétaire copie dudit procès-verbal et le faire citer devant le tribunal où la vente est poursuivie, pour dire qu'il sera procédé à la vente de l'aéronef, de ses équipements et de ses accessoires saisis. Si le propriétaire de l'aéronef n'est pas domicilié dans le ressort du tribunal et s'il n'a pas de représentant mandaté, les notifications et assignations sont faites ainsi qu'il est prescrit aux articles 40 et 41 du code de procédure civile.
Article 79
Code de l'aviation civile
