Article 164

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

bis (Ajouté, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : L'armateur peut toujours congédier le capitaine, sauf dommages-intérêts en cas de renvoi injustifié. Le congédiement du capitaine n'est pas subordonné, hors des ports de la zone française du Maroc, à l'autorisation de l'autorité maritime ou consulaire prévue à l'alinéa 2 de l'article 201 bis ci-après. Titre quatrième : De l'équipage Chapitre premier : Du contrat d'engagement maritime, de sa forme et de sa constatation (Modifié et complété, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372.)

Article 164 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi