Article 173

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Le marin est tenu de se rendre sur le navire à bord duquel il doit exécuter son service au jour et à l'heure qui lui sont indiqués, par l'armateur, par son représentant ou par le capitaine. Il ne peut s'absenter du bord sans autorisation. Il est tenu, tant au port qu'en mer, à bord comme à terre, d'obéir aux ordres de ses supérieurs concernant le service du navire et des marchandises et, d'une manière générale, de remplir son service avec zèle et attention.

Article 173 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi