Article 236

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Si, dans le cas de naufrage ou d'innavigabilité du navire en cours de voyage, les marchandises parviennent à destination moyennant un fret moindre que celui qui avait été convenu avec le capitaine du navire, la différence en moins, entre les deux frets, doit être payée au capitaine. Mais il n'est rien dû au capitaine si le nouveau fret est égal à celui qui avait été convenu avec lui ; et si le nouveau fret est supérieur, la différence en plus est supportée par le chargeur.

Article 236 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi