Article 27

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

(Modifié, D. 2 sept. 1931 - 18 rebia II 1350, puis D. 7 août 1946 - 9 ramadan 1365 et D. 3 août 1957 - 6 moharrem 1377 , abrogé et remplacé, Dahir portant loi de finances 1984, n° 1-84-54 du 25 rejeb 1404 - 27 avril 1984- 25 rejeb 1404, article 15) Les droits annuels à liquider par les services de la marine marchande et à percevoir par la douane pour la délivrance du congé sont fixés par bateau, ainsi qu'il suit : De 2 et jusqu'à 5 tonneaux inclus......................................... 30 DH ; Au-dessus de 5 et jusqu'à 10 tonneaux inclus 50 DH ; Au-dessus de 10 et jusqu'à 25 tonneaux inclus 75 DH ; Au-dessus de 25 et jusqu'à 50 tonneaux inclus 100 DH ; Au-dessus de 50 et jusqu'à 100 tonneaux inclus 150 DH ; Au-dessus de 100 et jusqu'à 150 tonneaux inclus 200 DH ; Au-dessus de 150 et jusqu'à 250 tonneaux inclus 250 DH ; Au-dessus de 250 et jusqu'à 500 tonneaux inclus 300 DH ; Au-dessus de 500 et jusqu'à 1.000 tonneaux inclus 400 DH, Au-dessus de 1.000 et jusqu'à 3.000 tonneaux inclus 500 DH, Au-dessus de 3.000 et jusqu'à 7.000 tonneaux inclus 700 DH ; Au dessus de 7.000 et jusqu'à 10.000 tonneaux inclus 900 DH ; Au-dessus de 10.000 tonneaux 1.000 DH. Pour la délivrance du congé dit de police défini à l'article 21, il sera perçu le prix du parchemin fixé à 30 dirhams Toutefois, pour les navires, vedettes et embarcations armés en plaisance, il sera perçu 300 dirhams pour la délivrance du congé de police (navires dont la jauge brute est inférieure ou égale à 10 tonneaux) Section III : Du registre de l'équipage

Article 27 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi