Article 377

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Si le navire a été reconnu innavigable, l'assureur des marchandises en conserve les risques jusqu'à leur arrivée à destination et supporte, en outre, les frais de déchargement, magasinage et rembarquement de ces marchandises, ainsi que l'excédent de fret occasionné par leur réexpédition et tous frais de sauvetage y afférents.

Article 377 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi