Article 385

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

L'assureur est tenu de payer les indemnités à sa charge dans les trente jours de la remise par l'assuré de toutes les pièces justificatives. Il ne peut être poursuivi en paiement avant l'expiration de ce délai. L'admission de l'assureur à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les pièces justificatives ne suspend pas sa condamnation au paiement provisoire des indemnités lui incombant, à charge pour l'assuré de donner caution. L'engagement de la caution est éteint après deux ans révolus, s'il n'y a pas eu de poursuite.

Article 385 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi